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Article R212-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R212-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :

a) Passagers empruntant un aéroglisseur amphibie :

1. Passagers à destination d'un port de France continentale ou de la Corse : 7,18 F (avec réduction de 50 % pour les passagers de 4e classe). Les passagers de navires à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe ;

2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes : 15,17 F ;

3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux situés aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen : 18,21 F ;

4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 64,83 F.

b) Passagers empruntant un navire non visé au paragraphe a :

1. Passagers à destination d'un port de la France continentale ou de la Corse : 7,18 F (avec réduction de 50 % pour les passagers de 4e classe). Les passagers de navires à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe ;

2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes : 15,17 F ;

3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen : 18,21 F.

4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 64,83 F.

Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :

- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;

- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.