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Article R*212-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :

- les enfants âgés de moins de quatre ans ;

- les militaires voyageant en formations constituées ;

- le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;

- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;

- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.