Article R*212-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :
- les enfants âgés de moins de quatre ans ;
- les militaires voyageant en formations constituées ;
- le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.