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Article R*212-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.


La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.