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Article R*212-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.