Articles

Article R*212-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :

1° Aux marchandises transbordées ;

2° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.