Article R*212-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
1° Aux marchandises transbordées ;
2° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.