Article R*212-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*212-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises :
- aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
- aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;
- aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
- aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
- aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.