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Article R*212-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.