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Article R*212-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les taux de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.