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Article R*212-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/06/2001
au
01/01/2015
(Code des ports maritimes)
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Article R*212-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
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(Code des ports maritimes)
La redevance sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.