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Article R*212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.


Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. *212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.