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Article R*212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9 ne peuvent pas être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.