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Article R*212-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.