Article R*212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués, ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à :
2/3 réduction 10 % ;
1/2 réduction 30 % ;
1/4 réduction 50 % ;
1/8 réduction 60 % ;
1/20 réduction 70 % ;
1/50 réduction 80 % ;
1/100 réduction 95 %.
Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V, calculé comme indiqué à l'article R. 212-3 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à :
2/15 réduction 10 % ;
1/10 réduction 30 % ;
1/20 réduction 50 % ;
1/40 réduction 60 % ;
1/100 réduction 70 % ;
1/250 réduction 80 % ;
1/500 réduction 95 %.
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
Ces réductions ne s'appliquent pas pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.