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Article R*212-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.

Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.

Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.

La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.