Article R*212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.