Article R*211-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*211-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.