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Article R*211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :

a) Le port autonome ;

b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;

c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.