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Article R*211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1, à l'exclusion de la taxe sur les passagers sont perçus au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des dispositions de l'article R. 213-4 pour les ports de pêche.

L'affectation du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.