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Article R*211-9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*211-9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. *211-9.