Article R*211-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
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Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.
Sans préjudice des dispositions des articles 2 I. (premier alinéa) 45 I. (premier alinéa) et 69 I. (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet.
Au cas où le bénéficiaire est une chambre de commerce et d'industrie, les tarifs entrent en vigueur à une date postérieure d'au moins dix jours à la publication de l'avis dans les journaux locaux.