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Article R*211-9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*211-9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-9-1.