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Article R*211-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*211-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port.

L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.

Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.