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Article R*211-9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*211-9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Lorsque le bénéficiaire des droits de port n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire transmet sa délibération, avec le dossier nécessaire à l'instruction, au président du conseil général ou au maire selon le cas.

L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.

Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.