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Article R*211-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*211-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.


Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.


L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.


Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.


En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.