Article R*211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les tarifs des droits de port visés à l'article R. *211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.