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Article R*211-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*211-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.