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Article R*211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.