Article R*211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, l'ingénieur en chef du service maritime ou le directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'établissement public ou de la collectivité publique bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction et des consultations.