Article R*211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'Etat, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par le conseil d'administration pour les ports autonomes, par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres ports.
A la diligence du directeur du port ou de l'ingénieur en chef du service maritime ou du directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, les projets concernant ces taux font l'objet d'une part, d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, d'une consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire.
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.