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Article R*211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le droit de port comprend :

Pour les navires de commerce :

- une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;

- une taxe sur les marchandises ;

- la taxe sur les passagers, mentionnée à l'article L. 211-2.

Pour les navires de pêche :

- une redevance d'équipement des ports de pêche.

Pour les navires de plaisance ou de sport :

- une redevance d'équipement des ports de plaisance.