Article R*211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le droit de port comprend :
Pour les navires de commerce :
- une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;
- une taxe sur les marchandises ;
- la taxe sur les passagers, mentionnée à l'article L. 211-2.
Pour les navires de pêche :
- une redevance d'équipement des ports de pêche.
Pour les navires de plaisance ou de sport :
- une redevance d'équipement des ports de plaisance.