Article R*162-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*162-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le conseil d'administration du port autonome comprend :
1° Des membres désignés par les établissements ou collectivités qu'ils représentent, à savoir :
- deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
- deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
- deux membres désignés par le conseil général de la Guadeloupe ;
- un membres désigné par le conseil municipal de la principale ville comprise dans la circonscription du port ;
2° Des membres nommés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, à savoir :
- un représentant du personnel du port autonome ;
- un représentant des ouvriers employés à la manutention sur les quais ;
- le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
- un représentant de l'administration chargée de la marine marchande ;
- un représentant de l'administration de l'économie et des finances ;
- un représentant de l'administration chargé de l'industrie ;
- cinq personnalités choisies comme il est dit à l'article R. 112-2, parmi les principaux usagers du port ou en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.