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Article R*113-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*113-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine lorsque leur valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat. Quel qu'en soit le montant, le produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome.