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Article R*113-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*113-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances. Le produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome.