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Article R*162-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*162-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur.

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.