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Article R*162-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*162-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. *162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat.


Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.