Article R*162-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*162-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.