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Article R153-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R153-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :

Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;

Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.

Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.