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Article R*151-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*151-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, du côté de la mer ou du côté des terres, par le préfet sous réserve des droits des tiers.