Article R*143-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*143-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le comité de pilotage stratégique est composé de :
1° Trois membres représentant l'Etat :
- le préfet ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le directeur du port ou son représentant.
Dans les ports contigus à un port militaire, le préfet maritime ou son représentant assiste de droit aux séances du comité de pilotage stratégique.
2° Trois membres représentant l'exécutif des collectivités territoriales et de leur groupement :
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- le président du conseil général ou son représentant ;
- le maire de la commune où est situé le port ou, s'il y a lieu, le président de l'établissement de coopération intercommunal ou leur représentant.
Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur une commune autre que celle du siège, le maire de cette commune est également membre du comité de pilotage stratégique.
Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur un département autre que celui du siège, le président du conseil général de ce département est également membre du comité de pilotage stratégique ; le préfet de ce département et le trésorier payeur-général sont tenus informés des travaux du comité.
3° Trois membres représentant les concessionnaires d'outillages portuaires des ports de commerce et de pêche, désignés par l'organe délibérant de ces concessionnaires.
Les membres du comité de pilotage stratégique mentionnés au 3° sont nommés pour cinq ans par arrêté du préfet.
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions. Les remplaçants des membres visés au 3° siègent pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du comité de pilotage stratégique ne donnent pas lieu à rémunération.