Article R*141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
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La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire, le membre qui cesse ainsi d'exercer ses fonctions est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.