Article R*141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion ; l'ordre du jour est annexé à la convocation ; il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président ;
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.