Article R*141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)
Article R*141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)
Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.