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Article R*134-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*134-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les procédures prévues à l'article R. *134-1 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.