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Article R*134-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*134-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée :


- aux articles R. *122-14 et R. *122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;


- aux articles R. *115-15 et R. *115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.