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Article R*134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée :

- aux articles R. 122-14, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;

- aux articles R. 115-15 et R. 115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.

Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970, à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.