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Article R*133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

La demande est instruite dans les conditions fixées :


- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;


- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.