Article R*133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La demande est instruite dans les conditions fixées :
- par les articles R. 122-12 et R. 122-13, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. 115-13 et R. 115-14, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.