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Article R*133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La demande est instruite dans les conditions fixées :

- par les articles R. 122-12 et R. 122-13, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;

- par l'article R. 115-13 et R. 115-14, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.