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Article R*133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :


- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;


- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.