Article R*132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par les articles R. 115-9 à R. 115-11, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.