Article R*132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La demande est instruite dans les conditions fixées :
- par les articles R. 122-9 à R. 122-11, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
- par les articles R. 115-10 à R. 115-12, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux n'atteignant pas le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret.